- la possibilité pour les émetteurs d’ICO de solliciter auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF« ) un visa optionnel pour leur offre au public de jetons ;
- un nouveau cadre pour les prestataires de services sur actifs numériques (« PSAN« ), incluant deux corpus réglementaires complémentaires :
- un enregistrement obligatoire pour les PSAN fournissant certains services[2], à effectuer auprès de l’AMF, qui procède sur avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (« ACPR« )[3] ; et
- un agrément optionnel pour l’ensemble des services sur actifs numériques définis dans la loi, que les PSAN peuvent solliciter de la part de l’AMF, sous réserve de satisfaire différentes obligations ex ante et tout au long de leurs activités[4].
En octobre 2020, soit moins d’un an après l’entrée en vigueur de ce régime inédit, on dénombrait quatre ICO pour lesquelles un visa avait été octroyé par l’AMF et cinq PSAN enregistrés après de cette même autorité[5]. Aucun agrément de PSAN n’a été accordé à ce jour.
Si la loi PACTE a introduit un cadre nouveau et global pour ce marché, elle n’aborde pas le sujet des contributions que devraient ces acteurs nouvellement régulés à l’autorité qui les supervise. Le projet de loi de finances pour l’année 2021[6] (le « PLF 2021« ) pourrait venir combler ce vide.
Dans un contexte où ce marché continue de se structurer notamment via la réglementation, on peut anticiper l’impact qu’aura l’introduction de nouvelles implications financières pour des acteurs nouvellement assujettis comme les PSAN ou les émetteurs d’ICO (que ce soit de façon obligatoire ou volontaire).
Pour mieux apprécier cet impact, il convient de rappeler le régime de contributions proposé dans le PLF 2021 (1.) avant d’en anticiper la possible portée (2.).
1. PROPOSITION DE REGIME DE CONTRIBUTION DANS LE PLF 2021
A l’instar du régime introduit dans la loi PACTE, le PLF 2021 prévoit un régime de contributions dues à l’AMF selon le statut réglementaire de l’acteur crypto assujettis.
Une contribution serait tout d’abord prévue pour les émetteurs d’ICO. Son montant serait fixé à 5.000 euros par décret. Cette contribution, dont le fait générateur serait le visa, serait due pour chaque opération.
Une contribution à la charge des PSAN serait également créée par le PLF 2021, en distinguant deux situations :
- pour l’enregistrement obligatoire, le montant de la contribution serait fixé à 1.000 euros. Le fait générateur de la contribution serait l’enregistrement ;
- pour l’agrément optionnel, la contribution s’élèverait à 5.000 euros et le fait générateur serait l’agrément du PSAN.
Concernant les PSAN, notons que la contribution propre aux PSAN enregistrés serait exigible une seule fois, au moment de l’enregistrement. En revanche, s’agissant des PSAN agréés, la contribution serait annuelle, exigible une première fois lors de l’agrément puis à nouveau les années suivantes. Cette différence trouverait sa justification dans l’intervention de l’AMF, plus poussée dans le cadre de l’agrément que dans le cadre de l’enregistrement. Dans l’hypothèse où un PSAN solliciterait à la fois un agrément et un enregistrement, il serait uniquement redevable de la contribution relative à l’agrément.
Le fait de s’acquitter auprès de l’AMF d’une contribution au titre d’un autre statut réglementé n’exonèrerait pas un PSAN de cette nouvelle contribution : le PLF 2021 considère en effet que la fourniture de services sur actifs numériques est une activité distincte des statuts existants.
2. PORTEE DE LA PROPOSITION DE REGIME DE CONTRIBUTION DANS LE PLF 2021
Comme le précise l’exposé des motifs du PLF 2021, l’introduction de contributions pour les émetteurs d’ICO ayant obtenu un visa et les PSAN enregistrés ou agréés relève, selon le projet de texte, de l’équité avec les autres acteurs supervisés par l’AMF.
En effet, dans l’univers financier traditionnel, les acteurs exerçant des activités réglementées et relevant de la compétence de l’AMF sont également soumis au paiement de contributions au profit de cette autorité.
- Ces contributions permettent de financer les ressources que l’autorité dédie à ses missions de supervision et de contrôle. A cet égard, l’écosystème des crypto-actifs est marqué par des enjeux technologiques forts, pour la compréhension desquels des expertises spécifiques peuvent être nécessaires. Pour accomplir ses missions de supervision, l’AMF doit s’en doter, ce qui représente un coût pour l’autorité.
- Ces contributions sont aussi déterminantes dans l’indépendance de l’autorité pour l’accomplissement de ses missions, grâce aux ressources tirées des acteurs qu’elle régule et non pas directement des institutions politiques.
Il n’est donc pas étonnant que les émetteurs d’ICO et les PSAN soumis à la supervision et au contrôle de l’AMF soient également soumis au paiement d’une telle contribution.
Celle-ci représente cependant une charge nouvelle pour les acteurs. Cette charge s’impose à eux dans le cas des PSAN enregistrés. Pour les émetteurs d’ICO ou les PSAN devant faire le choix entre un visa ou un agrément optionnel, il s’agit d’un élément supplémentaire que ceux-ci peuvent prendre en compte pour décider d’opter pour ce label.
Compte tenu de l’objectif d’attractivité de la réforme introduite par la loi PACTE, la question mérite également d’être posée au regard des pratiques dans d’autres juridictions.
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[1] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
[2] Ces services incluent la conservation d’actifs numériques pour compte de tiers et la conversion d’actifs numériques en monnaie légale.
[3] Cette obligation d’enregistrement implique essentiellement une appréciation de l’honorabilité et des compétences de l’équipe dirigeante, ainsi qu’une vérification des procédures de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme.
[4] L’obtention de cet agrément élargit principalement les possibilités de commercialisation des services et les modes de publicités possibles.
[5] Données issues du site internet de l’AMF en date du 15 octobre 2020.
[6] Projet de loi de finances nº 3360 pour 2021.
Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet Gide.